Pôle 1 - Chambre 3, 7 novembre 2024 — 24/03119
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 376 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 janvier 2024 - président du TJ d'Evry - RG n° 23/00895
APPELANTS
M. [X] [F]
Clinique [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, RCS de Nanterre n°775665631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉES
Mme [W] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Mme [A] [L]
Clinique [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à tiers présent
S.A. CLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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A la suite de soins administrés au sein de la clinique [9] en vue d'une épilation, Mme [J] s'est présentée au service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital [12] à [Localité 10], où, selon un certificat médical établi le 27 avril 2022 par le docteur [C], son examen a révélé les lésions suivantes : des brûlures circulaires multiples de second degré superficiel sur une grande partie de la surface des deux jambes, sur les aisselles, sur le pubis, ne nécessitant pas d'hospitalisation.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, ledit juge des référés a :
constaté le désistement de Mme [J] à l'encontre de la clinique [9] ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec faculté de se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
' entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
' rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué,
' procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
' rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
' rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention,
' analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaut