Ordonnance, 7 novembre 2024 — 21-16.902

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 7 avril 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero F 21-16.902 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versail.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : F 21-16.902 Demandeur : la société [I] [1] et autre Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 559/24 Ordonnance n° : 90991 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [I] [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [I], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-16.902 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 7 juin 2024 par laquelle la société [I] [1], M. [H] [I] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés des condamnations prononcées par la décision attaquée et ne justifient pas que la situation qu'ils invoquent ferait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale des causes de l'arrêt. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi F 21-16.902 est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy