Ordonnance, 7 novembre 2024 — 21-13.169

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 3 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 21-13.169 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 decembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Y] [S] et Mme [C] [L] a la societe My Money Bank.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : Y 21-13.169 Demandeur : M. [S] et autre Défendeur : la société My Money Bank Requête n° : 640/24 Ordonnance n° : 88542 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société My Money Bank, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [L] épouse [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-13.169 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Y] [S] et Mme [C] [L] à la société My Money Bank ; Vu la requête du 8 juillet 2024 par laquelle la société My Money Bank demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée le 3 février 2022 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 4 mai 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. En défense à la mesure de péremption et afin d'obtenir le rétablissement du pourvoi au rôle, les demandeurs au pourvoi font valoir les nombreuses acquisitions opérées dans le cadre d'Apollonia, les procédures pénales en cours et l'importante perte de valeur de certains des biens acquis. Ils indiquent également avoir oeuvré pour rétablir leur situation. Cependant, ils ne démontrent aucune volonté d'exécution à l'égard de la société My Money Bank, alors qu'il était souligné dans l'ordonnance de radiation qu'au regard de leur revenu annuel imposable de 95 762 euros ils ne justifiaient pas de l'impossibilité de verser toute somme qui, aussi minime soit-elle, aurait démontré leur volonté d'exécuter la décision attaquée. Or, il ressort des avis d'impôt établis en 2022 et 2023 que lure revenu imposable s'est accru à 152 805 euros en 2021 et à 170 189 euros en 2022, sans qu'aucune somme soit davantage versée. S'il est désormais justifié de la prise de retraite de l'époux et de son arrêt de travail depuis le 23 avril 2024 et fait état de charges de famille importantes, ces éléments sont à eux seuls insuffisants à justifier le rétablissement au rôle du pourvoi. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société My Money Bank une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-13.169 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société My Money Bank une somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy