Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024 — 23/17637
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIONH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023-Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 22/09916
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [10] SUD EST représenté par sa Secrétaire, Madame [D] [I], dûment mandatée
Le [8],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES [7] prise en la personne de [N] [M], Secrétaire général, dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
La société [10] est une entreprise spécialisée dans le secteur du travail temporaire. Elle applique une législation et une réglementation spécifiques à ce secteur d'activité.
La société [10] est l'une des 12 sociétés du groupe [10] organisé au plan de la représentation du personnel en Unité Economique et Sociale de Travail Temporaire du Groupe [10] en France (« UES TT GRF ») au sein de laquelle sont implantés 1 CSE Central d'UES et 9 CSE d'établissement régis par les accords collectifs d'UES du 29 août 2019 relatif au CSE et du 3 juillet 2020 relatif au CSEC.
Au sein du CSE [10] SUD EST, il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de 13 membres désignés parmi les membres du CSE.
En 2021, la CSSCT du CSE [10] SUD EST a rencontré des difficultés d'accès à l'information en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment concernant le personnel intérimaire.
Par assignation à jour fixe du 30 septembre 2022, le CSE [10] SUD EST et la Fédération des services [7] ont saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant à caractériser les manquements de la société [10] à ses obligations en matière de sécurité à l'égard des salariés intérimaires et à ordonner à cette dernière de mettre en 'uvre les
mesures nécessaires pour respecter ses obligations.
Le Tribunal Judiciaire de Bobigny par un jugement rendu le 14 septembre 2023 a mis à la charge de la société [10] une série d'obligations en matière de prévention quant à la sécurité, la santé et les conditions de travail des travailleurs temporaires dans les termes suivants :
« REJETONS l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société [10],
ORDONNONS à la société [10] d'avoir à établir, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision , un plan d'amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », comprenant a minima, pour chaque item/objectif :
- Les actions ;
- Les indicateurs de suivi chiffré ;
- Les moyens (humain, financier, en temps) associés ;
- L'échéance ou la périodicité ;
- Les moyens de contrôle qualitatifs.
DISONS que passé ce délai de 6 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
ORDONNONS à la société [10] d'avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l'année 2022 dans les 4 mois de la présente décision;
DISONS que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement
d'une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
ORDONNONS à la société [10] de mettre à jour son DUERP ainsi que son PAPRIPACT pour intégrer les risques professionnels et les actions de prévention concernant les salariés intérimaires dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS à la société [10] d'a