Pôle 4 - Chambre 12, 7 novembre 2024 — 23/14556

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/10383

APPELANT

Monsieur [I] [X]

Chez la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, [Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate postulante, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, et par Me Colin LE BONNOIS, de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L299, substitué par Me Pierre-Salem CORMIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES AC TES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Patricia FABBRO de JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P82

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

En sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Monsieur [I] [X] - NNI [Numéro identifiant 1])

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, et Madame Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 7 janvier 2015, à [Localité 8], intervenant à la suite de coups de feu tirés à proximité des locaux du journal Charlie Hebdo, M. [I] [X], fonctionnaire de police de patrouille en VTT, a été blessé par des tirs, au niveau de la cheville et du mollet droit. Il a trouvé l'un de ses collègues au sol, qui faisait l'objet de tentatives de réanimation par d'autres collègues, avant d'être lui-même, transporté à l'hôpital par les pompiers. Le décès de son collègue lui a été annoncé peu après.

Par courrier en date du 7 juin 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après, le FGTI) a reconnu le droit à indemnisation de M. [I] [X], et lui a versé une provision de 10 000 euros.

Au cours de la procédure amiable d'indemnisation, les parties ont organisé une expertise amiable contradictoire soit :

- une expertise avec le docteur [P] [J] (mandaté par le FGTI) et le docteur [F] [L] (mandaté par la victime), experts psychiatres,

- une expertise sur le plan somatique avec le docteur [H] [O] (mandaté par le FGTI) et le docteur [K] [T] (mandaté par par la victime), lesquels avaient pour mission d'effectuer un rapport de synthèse tenant compte des conclusions des experts psychiatres.

Par courrier du 23 décembre 2020, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise médicale le 25 mai 2020, M. [I] [X] a opposé son refus à la seconde proposition d'indemnisation adressée par le FGTI.

Par arrêt civil du 14 avril 2021, la cour d'assises de [Localité 8] a reçu M. [I] [X] en sa constitution de partie civile.

Par assignation datée du 30 mai 2022, M. [I] [X] a assigné le FGTI devant la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (ci-après, la JIVAT).

Par jugement du 29 juin 2023, la JIVAT a :

- dit que M. [I] [X] avait été victime d'un acte de terrorisme,

- condamné le FGTI à lui verser les sommes suivantes :

- frais divers : 2 955,55 euros

- perte de gains professionnels actuels : 2 336,12 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 441,95 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- préjudice d'angoisse de mort imminente : 10 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 500 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros

- préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- rejeté les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,

- déclaré le jugement commun et opposable à l'Agent judiciaire de l'Etat et au FGTI,

- condamné le FGTI aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.