Pôle 4 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 23/13189

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00052

APPELANTE

S.A. SORGEM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE [Localité 46] - SERVICE DU DOMAINE

Commissaire du Gouvernement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [C] [Z], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 1er août 2017, la Préfète de [Localité 46] a déclaré d'utilité publique au profit de la Société d'économie Mixte du Val d'Orge, ci-après dénommée SORGEM, le projet d'aménagement de la [Adresse 68] sur le territoire des communes d'[Localité 38] et [Localité 59].

Par arrêté préfectoral du 11 juin 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, les parcelles de terrains situées sur les communes d'[Localité 38] et [Localité 59] nécessaires à l'opération ci-dessus dont celles :

- cadastrée [Cadastre 28], sise [Adresse 65] à [Localité 59], d'une superficie de 1.589 m²

- cadastrée [Cadastre 37], sise [Adresse 62], d'une superficie de 4.262 m²

- cadastrée [Cadastre 31], sise [Adresse 64] à [Localité 59], d'une superficie de 4.386 m²

soit une emprise totale de 10.237 m², appartenant à Monsieur [M] [U] et Madame [E] [S] épouse [U].

Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées au profit de la SORGEM les parcelles visées par la procédure.

En l'absence d'accord sur son offre d'indemnisation, la SORGEM a saisi le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire d'Evry par requête parvenue au greffe le 7 juillet 2022.

Le transport sur les lieux a été effectué le 5 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le juge de l'expropriation a :

FIXÉ à la somme de 340.821 euros, en valeur libre, l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Monsieur [M] [U] pour la dépossession :

- de la parcelle cadastrée [Cadastre 28], d'une superficie de 1.589 m², sise [Adresse 65] à [Localité 59],

- de la parcelle cadastrée [Cadastre 37], d'une superficie de 4.262 m², sise [Adresse 62],

- de la parcelle cadastrée [Cadastre 31],  d'une superficie de 4.386 m², [Adresse 64] à [Localité 59],

DIT que la somme de 340.821 euros se décompose de la manière suivante :

- Indemnité principale : 307.110 euros

- Indemnité de remploi : 33.711 euros

CONDAMNÉ la SORGEM à payer à Monsieur [M] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la présente procédure

La SORGEM a interjeté appel (via RPVA) de la décision le 2 août 2023 en toutes ses dispositions.

Monsieur [M] [U] est décédé le 3 octobre 2023 laissant pour lui succéder (Pièces 21 des écritures de l'intimé) :

Madame [G] [U]

Madame [A] [U]

Madame [O] [U]

Qui seront, ci-après, dénommées les consorts [U].

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1) Déposées au greffe le 2 novembre 2023 par la SORGEM, notifiées le 29 novembre 2023 (AR intimés 01/12/2023 et AR CG 04/12/2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

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