Pôle 4 - Chambre 7, 7 novembre 2024 — 23/10345

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00026

APPELANTS

Madame [K] [J] épouse [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758

Non comparant

Monsieur [I] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758

Non comparant

INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES

S.A. SORGEM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Tanguy SALAÜN de la SCP D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE [Localité 52] - SERVICE DU DOMAINE

Commissaire du Gouvernement

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Madame [U] [D], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêté du 1er août 2017, la Préfète de [Localité 52] a déclaré d'utilité publique au profit de la Société d'économie Mixte du Val d'Orge, ci-après dénommée SORGEM, le projet d'aménagement de la [Adresse 65] sur le territoire des communes d'[Localité 43] et [Localité 59].

Par arrêté préfectoral du 11 juin 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, les parcelles de terrains situées sur les communes d'[Localité 43] et [Localité 59] nécessaires à l'opération ci-dessus dont celle située [Adresse 62] section [Cadastre 8], d'une superficie de 631 m² appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [J] épouse [P].

Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée au profit de la SORGEM la parcelle visée par la procédure.

En l'absence d'accord sur son offre d'indemnisation, la SORGEM a saisi le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire d'Evry par requête parvenue au grefffe le 30 juin 2022.

Le transport sur les lieux a été effectué le 28 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l'expropriation a :

- FIXÉ en valeur libre, pour le compte de qui il appartiendra, à la somme de 17.295,87 euros l'indemnité totale de dépossession due par la SORGEM pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] d'une superficie de 631 m² sise lieudit [Adresse 61]

- DIT que la somme de 17.295,87 euros se décompose de la manière suivante :

14.822,50 euros au titre de l'indemnité principale

2.473,37 euros au titre de l' indemnité de remploi

- CONDAMNÉ la SORGEM à payer une somme de 2.000 euros à Madame [K] [J] épouse [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la présente procédure

Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [I] [P] (ci-après les Consorts [P]) ont interjeté appel (via RPVA) de la décision le 15 juin 2023, aux motifs que le jugement a :

- fixé, en valeur libre, pour le compte de qui il appartiendra, à la somme de 17.295,87 euros l'indemnité totale de dépossession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] d'une superficie de 631 m² sise lieudit [Adresse 61],

- dit que la somme de 17.295,17 euros se décompose de la manière suivante :

14.822,50 euros d'indemnité principale

2.473,37 euros d'indemnité de remploi

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1) Déposées au greffe le 14 septembre 2023 par les Consorts [P], notifiées le 21 septembre 2023 (AR 27/09/2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

- INFIRMER, le jugement n° RG 22/00026 du 15 mai 2023 du Tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a fixé une indemnité de totale de