Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024 — 23/06839

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08878

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [X] [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (SRI LANKA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/015005 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [I] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 81 mensualités de 439,96 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,20 %, le TAEG s'élevant à 5,46 %, soit une mensualité avec assurance de 459,46 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 15 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [I] [U] à payer la somme de 7 707,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sans majoration,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [U] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteur au regard des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation en ce qu'il ne pouvait s'arrêter aux déclarations du candidat à l'emprunt sans solliciter de sa part des pièces justificatives de revenus et de charges (relevés bancaires au minimum, avis d'imposition) à produire le cas échéant à l'appui de son action. Il a également retenu que le prêteur n'avait pas attiré l'attention de l'emprunteur selon les modalités de l'article L. 312-14 du code de la consommation et qu'il ne s'était pas renseigné sur la situation financière et sur les besoins du candidat à l'emprunt, considérant que la clause du contrat par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu les explications appropriées était une preuve que se constituait la banque à elle-même puis que cette clause était abusive et devait être réputée non-écrite.

Il a retenu que la banque ne pouvait prétendre qu'à la somme de 7 707,21 euros compte tenu des sommes versées de 22 292,79 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration du taux légal.

Par déclaration réalisée par voie él