Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024 — 23/04864

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000799

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 3] 1953

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er août 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 36 mensualités de 504,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s'élevant à 4,38 %, soit une mensualité avec assurance de 526,80 euros.

Mme [Z] [F] s'est portée caution par acte en date du 1er août 2017 pour le paiement des sommes dans la limite de 18 201 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a enjoint solidairement à M. [W] et à Mme [F] de payer à la société Sogefinancement la somme principale de 11 212,42 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2021.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2022 à Mme [R].

M. [W] a fait opposition le 30 mai 2022 à l'ordonnance portant injonction de payer du 7 avril 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le juge du

contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2022, mis à néant l'ordonnance du 7 avril 2022, statuant à nouveau, déclaré recevable la demande en paiement, condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [Z] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 694,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2022, autorisé M. [W] et Mme [F] à s'acquitter de leur dette en 23 fois en procédant à 22 versements de 300 euros et un 23ème versement égal au solde de la dette sauf meilleur accord des parties et les a condamnés in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition et de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, le fait de signer une clause de reconnaissance étant insuffisante à le démontrer et qu'il en allait de même de la notice d'assurance.

Il a déduit les sommes versées soit 8 308,20 euros du capital emprunté de 15 000 euros et a condamné solidairement M. [W] et Mme [F] au paiement de la somme de 6 694,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer puis a relevé que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points