Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024 — 23/04861
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000457
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde d'un prêt conclu lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, a :
- constaté la forclusion de l'action ;
- déclaré la société Sogefinancement irrecevable à agir ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Aux termes de sa décision, le juge a relevé que nonobstant l'absence de production d'une offre de contrat, il était établi par la communication par la société Sogefinancement d'un avenant au contrat daté du 29 avril 2019, qu'elle avait conclu avec M. [X] un prêt personnel le 13 mars 2018 qui avait été réaménagé à compter du 20 juin 2019 pour un montant en capital de 8 616,17 euros remboursable par 99 mensualités de 108,88 euros avec un TAEG de 3 %.
Pour considérer que la société Sogefinancement était forclose en son action, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 20 septembre 2020 et que l'avenant n'avait aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion car il avait modifié les conditions économiques du contrat à savoir son coût et le montant emprunté, et ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en matière de crédit puisque le rééchelonnement était intervenu sans présentation d'une nouvelle offre de crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 20 octobre 2021 de sorte que l'action qu'elle a formée à l'encontre de M. [X] n'est pas forclose au vu de l'assignation délivrée le 23 septembre 2022,
- de déclarer recevable l'action qu'elle a formée à l'encontre de M. [X],
- de dire et juger que sa demande est bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 1er février 2022,
- en conséquence et en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 588,32 euros avec intérêts au contrat au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 3 juin 2023 en deniers ou quittance valable pour les éventuels règlements postérieurs au 5 juin 2023 et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance pour le crédit n° 37 19 70 82 995, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [X] à lui