Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024 — 23/04705

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06672

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [E] [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1976 au CONGO

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 23 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [R] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 36 mensualités de 444,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s'élevant à 4,84 %, soit une mensualité avec assurance de 454,70 euros.

Par avenant du 3 août 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 7 721,78 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 234,08 euros assurance comprise, sur 36 mois du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 22 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, a :

- constaté le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 juillet 2019 de 15 000 euros accordé par la société Sogefinancement à M. [R] [U],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2019,

- condamné M. [R] [U] au paiement de la somme de 660,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,

- autorisé M. [R] [U] à s'acquitter des sommes susvisées en trois mensualités de 220 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible,

- condamné M. [R] [U] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Aux termes de sa décision, le premier juge a considéré que le contrat de réaménagement du 3 août 2021 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, de l'allongement du prêt en raison de la baisse du montant des mensualités, de la modification du montant emprunté et du coût du crédit, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n'était pas forclose en son action.

Il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu'une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment de la consulta