Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024 — 23/04459

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/04740

APPELANTE

La SARL DIAG PRECISION, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 790 327 159 00030

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMÉ

Monsieur [J] [L]

né le 1er août 1976 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barrrau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 435

substituée à l'audience par Me Lucie PERSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique de vente en date du 6 avril 2017, M. [J] [L] et son épouse ont acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix principal de 555 000 euros.

La société Diag Précision a été missionnée par M. [H] [B] et Mme [V] [R] épouse [B], vendeurs, pour établir un dossier de diagnostics techniques comportant notamment un repérage amiante avant-vente.

Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2016, elle a conclu à l'absence de matériaux ou de produits de la liste A et B contenant de l'amiante dans les différentes pièces visitées de l'habitation, tout en mentionnant une réserve sur le garage qui n'avait pu être totalement visité en raison de l'encombrement trop important de la pièce.

Postérieurement à la vente, M. [L] a fait appel à une société d'analyses, qui a constaté la présence d'amiante dans le calorifugeage d'un tuyau situé dans le garage.

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023 :

- dit que la Sarl Diag Précision était responsable du préjudice matériel de M. [L] pour manquement aux règles de l'art dans la réalisation du diagnostic établi le 30 septembre 2016, dans le cadre de la vente du bien immobilier acquis par M. [L] le 6 avril 2017 ;

- condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 3 707 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la Sarl Diag Précision aux dépens ;

- condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de sa décision, le juge a retenu, en application des articles L. 271-4 et L. 1334-13 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil, que le diagnostiqueur devait procéder à un repérage visuel avec sondages sans travaux destructifs et émettre des réserves si besoin, et que dans le cas d'espèce la localisation d'amiante sur les tuyaux en hauteur permettait de repérer une partie calorifugée sans avoir à désencombrer intégralement le garage ou à effectuer des travaux.

Il en a déduit l'existence d'une faute de la part de la société Diag précision, d'un préjudice pour M. [L] correspondant à la facture du 31 mars 2021 de désamiantage dressée par la société Neom pour un montant de 3 552 euros et à la facture de 155 euros de constat et d'analyse Génovexpert du 4 janvier 2021.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [L] a été débouté de cette demande en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Diag précision.

Par déclaration en date du 1er mars 2023, la société Diag précision a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Diag précision demande à la cour de :

- la d