Pôle 4 - Chambre 3, 7 novembre 2024 — 22/11230
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7AY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121007705
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
né le 2 juin 1943 à [Localité 13] (Maroc)
et
Madame [S] [T] épouse [U]
née le 23 décembre 1946 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEES
Madame [X] [V] [G] épouse [Y]
née le 5 août 1947 à [Localité 10] (Mali)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [R] [G] épouse [E]
née le 3 mai 1952 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées Me Sabine OSTRZEGA-LE GAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 mai 2012, à effet au 1er avril 2012, M. [J] [G], aux droits duquel viennent désormais Mme [X] [G] épouse [Y] et Mme [R] [G] épouse [E] a donné à bail à usage d'habitation, à M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U], pour une durée de six ans, un appartement ainsi qu'une cave et un emplacement de stationnement, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 14].
Par actes d'huissier du 12 mai 2020, Mmes [X] [G] épouse [Y] et [R] [G] épouse [E] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre, à effet au 31 mars 2021.
Par actes d'huissier du 23 juin 2021, Mmes [X] [G] épouse [Y] et [R] [G] épouse [E] ont fait assigner M. [H] [U] et Mme [S] [U] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins principalement de voir constater la validité du congé avec offre de vente, voir ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
M. et Mme [U] ont contesté la régularité du congé, ont sollicité des dommages-intérêts, la remise sous astreinte de quittances, subsidiairement le prononcé de la nullité du congé pour vente et plus subsidiairement un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] de nullité du congé pour vendre,
Constate la résiliation du bail du 10 mai '2012" à effet au 1er avril '2012" conclu entre M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] et M. [J] [G], aux droits duquel viennent Mme [X] [G] épouse [Y] et Mme [R] [G] épouse [E] et portant sur un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une cave et un emplacement de stationnement, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 14], par l'effet du congé pour vente,
Constate que M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2021,
Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire de lieux et de restitution des clés,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne solidairement M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] à payer à Mme [X] [G] épouse [Y] et Mme [R] [G] épouse [E] une indemnité d'occupation de 2.200 euros par mois à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux,
Rejette la demande de M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] de délais pour quitter les lieux,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U],
Ordonne à Mme [X] [G] épouse [Y] et Mme [R] [G] épouse [E] de reme