Pôle 4 - Chambre 11, 7 novembre 2024 — 22/09056
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZCE
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/06990
APPELANTE
Madame [S] [R] née [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
Représentée et assistée par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2006, Mme [S] [R] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [F] [Y] et assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) qui ne conteste pas sa garantie.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 17 juillet 2007 par le Docteur [M] désigné par la société MAAF, assureur de Mme [R], qui a conclu à la nécessité d'un examen neuropsychiatrique.
Le Docteur [D], sapiteur psychiatre, a rédigé son avis le 29 octobre 2009 et le Docteur [M] a établi son rapport définitif le 6 janvier 2010.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] et a alloué à Mme [R] une provision de 22'000 euros.
L'expert a établi son rapport le 28 octobre 2016.
Par actes d'huissier des 8, 10 et 30 juillet 2020, Mme [R], ses enfants, M. [A] [R], M. [O] [R] et [B] [H], né le [Date naissance 4] 2009, mineur représenté par ses représentants légaux, sa s'ur, Mme [T] [V], et sa mère, Mme [J] [U], ont fait assigner la société Aviva devenue la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société mutuelle MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 mars 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [R] des suites de l'accident de la circulation survenu le 8 juillet 2006 est entier,
- condamné la société Abeille à payer à Mme [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- dépenses de santé actuelles : 31 euros (hors créance de la CPAM fixée à 2 320,88 euros)
- frais divers : 2 817 euros
- assistance par tierce personne avant consolidation : 2 671,43 euros
- assistance par tierce personne après consolidation : 81'157,05 euros
- incidence professionnelle : 0 euro après imputation du montant de 140'661,98 euros de la rente d'invalidité de la CPAM (indemnité fixée à 10'000 euros)
- déficit fonctionnel temporaire : 1 529,55 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 0 euro après imputation du montant de la rente d'invalidité de 130'661,98 euros de la CPAM (indemnité fixée à 34'500 euros)
- préjudice d'agrément : 2 000 euros
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [R] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels (hors créance de la CPAM fixée à 10'473,18 euros), des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'établissement,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du doublement du droit aux intérêts,
- d