Pôle 4 - Chambre 11, 7 novembre 2024 — 21/14952

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHAA

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00234

APPELANTE

Madame [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]

Représentée et assistée par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482

INTIMEES

S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ- LOTY, substitué par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Service recours contre tiers, [Adresse 1]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

MALAKOFF HUMANIS anciennement dénomée MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de CHORUM MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 novembre 2012 à [Localité 13], Mme [S] [O], qui se rendait sur son lieu de travail à pied, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un scooter piloté par M. [Z] [P].

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [Z] [P] des chefs de blessures involontaires et refus de céder le passage à un piéton et déclaré, en conséquence, irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [O] et de la CPAM.

A l'occasion de cette procédure pénale, la société L'Equité assurances (la société L'Equité), désignée comme étant l'assureur du scooter a soutenu qu'aucun contrat d'assurance automobile n'avait été souscrit.

Mme [O] a fait l'objet, à l'initiative du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [D] et le Docteur [Y].

Les 18 et 25 novembre 2016, sur la base du rapport établi par ces experts, une transaction d'un montant de 77 852,25 euros a été conclue entre le FGAO et Mme [O] concernant l'indemnisation des préjudices de cette dernière, à l'exception des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

Par actes d'huissier en date des 26 septembre, 3 octobre 2018, 5 octobre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. [P], le FGAO, la CPAM, l'institution de prévoyance Malakoff Mederic prévoyance (Malakoff Mederic), devenue l'institution de prévoyance Malakoff Humanis (Malakoff Humanis), et la mutuelle Chorum Mutuelle (Chorum Mutuelle) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle), afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices restant à liquider.

Parallèlement, la CPAM a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [P] et la société L'Equité en remboursement de ses débours, en présence de Mme [O].

Par jugement du 10 novembre 2017, cette juridiction a mis hors de cause la société l'Equité et condamné M. [P] à payer à la CPAM diverses sommes.

Sur appel de la CPAM, la cour d'appel de ce siège a par arrêt du 16 mars 2020 :

- infirmé ce jugement en toutes ses dispositions,

- dit