Pôle 4 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 21/12650
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD76L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/13905
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ET
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés et assistés à l'audience par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMÉE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0743
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [U] [T] a été salariée de l'association AFTRAL à partir du 25 janvier 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien par Madame [D] [J], directrice des ressources humaines de l'association, Madame [T] a reçu de celle-ci une lettre de licenciement pour faute grave, notifiée le 16 février 2018.
Madame [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris. Elle a dans ce cadre produit aux débats une pièce n°75, photographie tirée du réseau Facebook montrant Monsieur [L] [J], fils de la directrice des ressources humaines, et Madame [M] [P], salariée de l'association qui a dans le cade de la procédure signé une attestation contre elle, attablés à la terrasse du restaurant d'un hôtel à [Localité 10], en Normandie.
Monsieur [J] a, par courrier du 8 octobre 2019 adressé au conseil de Madame [T], observé la déloyauté de la production de cette pièce obtenue selon lui par des moyens frauduleux et indiqué qu'il avait « décidé de déposer plainte ». Aucune plainte n'a par suite été déposée.
Le conseil de Madame [T], par courrier du 28 octobre 2019, a répondu qu'il n'était pas contrevenu aux droits de Monsieur [J] mais que « c'est bien volontiers que cette pièce n°75 sera retirée de la communication dans l'intérêt de [sa cliente], au profit d'autres éléments de preuve ». La pièce a ensuite effectivement été retirée des débats.
Arguant d'une atteinte à leur vie privée, de l'obtention, de la falsification et de la production en justice d'une photographie obtenue depuis un compte privé du réseau Facebook, Monsieur [J] et Madame [P] ont alors par acte du 19 novembre 2019 assigné Madame [T] en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 mai 2021, a :
- débouté Monsieur [J] et Madame [P] de leurs demandes,
- débouté Madame [T] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [P] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier engagés pour les besoins de la procédure,
- condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [P] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé que si le sujet de la photographie relevait de la sphère privée des intéressés, ceux-ci posaient en terrasse d'un palace renommé et fréquenté de [Localité 10] et la photographie a été publiée sur le réseau Facebook, accessible à tous et excluant son caractère privé, ajoutant que la fraude ou le montage n'étaient pas démontrés et se trouvaient étrangers au contentieux. Au vu du caractère public de la diffusion de la photographie litigieuse avant sa communication judiciaire, les magistrats ont considéré que l'atteinte à la vie privée de Monsieur [J] et Madame [P] n'était pas caractérisée. Ils ont également retenu que cette atteinte aurait été proportionnée à son but d'information du conseil de prud'hommes et que, en tout état de cause, la photographie n'ayant été communiquée qu'au conseil de l'employeur de Madame [T] et ayant été retirée des débats, cette prod