Pôle 4 - Chambre 10, 7 novembre 2024 — 21/11861

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/11077

APPELANTES

Madame [J] [K]

[Adresse 7]

[Localité 6]

ET

Madame [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées et assistées par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIMÉE

S.C.I. METEOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Assistée à l'audience de Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [Z] et sa fille, Mme [X] [Z], ont constitué en 1993 la SCI Meteor ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers. M. [Z] était gérant de la société.

M. [Z] est décédé le 26 juillet 2016, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [Z] épouse [V], qui a repris la gestion de l'ensemble des sociétés détenues par son père, dont la SCI Meteor.

Mme [J] [K] a été la compagne de M. [S] [Z] à compter des années 2000 et jusqu'au décès de ce dernier.

Aux termes d'une lettre d'engagement du 21 septembre 2013, Mme [N] [U], fille de Mme [J] [K], a été engagée par la SCI Meteor en qualité d'employée de gestion à compter du 1er octobre 2013 moyennant une rémunération mensuelle de 680 euros brut par mois pour une durée mensuelle de travail de 33 heures.

Par lettre recommandée datée du 5 janvier 2017, la SCI Meteor a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris. La SCI Meteor, contestant l'existence du contrat de travail, a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal d'instance. Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a estimé que l'existence des liens contractuels était réelle et s'est déclaré compétent, renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 29 mai 2018.

Sur appel interjeté par la SCI Meteor à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 avril 2018, a infirmé le jugement, dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.

Par arrêt du 4 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [U].

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance de Paris, lequel, par décision du 10 septembre 2019, a ordonné la radiation de l'affaire.

Entre-temps, par actes d'huissier en date des 21 août et 10 septembre 2019, la SCI Meteor a fait assigner Mme [U] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire que la lettre d'engagement du 21 septembre 2013 est fictive, qu'aucun contrat n'a jamais lié la SCI Meteor et Mme [U] et, en conséquence, voir condamner Mme [U] à lui restituer la somme de 18.924 euros au titre des rémunérations indûment perçues entre 2013 et 2016 et voir condamner Mme [K], in solidum avec Mme [U], au paiement de cette somme en raison de sa faute de gestion.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de la SCI Meteor,

- condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a estimé que l'action introduite par la SCI Meteor les 2