Chambre des Urgences, 6 novembre 2024 — 24/00541
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL [17]
la SELARL [21]
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 1er Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302227323486
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 19] 125
[Adresse 11],
[Localité 14]
représenté par Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Carole DUFOND, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303228595801
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300982796705
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 16 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[E] [U] décédait le [Date décès 4] 2021 ; deux enfants sont issus d'une première union, [I] [U] et [N] [U].
[E] [U] avait épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, [O] [P], elle-même décédée le [Date décès 6] 2019, laquelle avait également deux enfants issus d'une précédente union, à savoir [Y] [H] [J] [H].
À compter du 6 août 2014, [E] [U] avait été admis en maison de retraite ; il avait donné procuration sur ses comptes bancaires à son épouse, [O] [P] épouse [U] des , afin que celle-ci gèrât ses biens; il révoquait cette procuration le 23 août 2017, et portait plainte à la gendarmerie de [Localité 16] le 1er septembre 2017.
Par acte en date du 28 juillet 2022, [I] [U] et [N] [U] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours [J] [H] et [Y] [H] , aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 141'010,47 € à titre de dommages-intérêts en raison de fautes commises par [O] [P] épouse [U] dans l'exécution du contrat de mandat de procuration qui lui avait été confié par [E] [U].
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, saisi par conclusions d'incident de [J] [H] , qui invoquait le fait que [E] [U] n'aurait, de son vivant, intenté aucune action à l'encontre d'[O] [P], de sorte qu'aucune action n'aurait pu être transmise dans le patrimoine de ses héritiers, rejetait la demande d'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par [J] [H] et [Y] [H] à l'encontre de [N] [U] et [I] [U], et déclarait recevable l'action de ces derniers.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 février 2024, [Y] [H] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les consorts [U] en leur demande dirigée à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de le déclarer infondés en leurs demandes , de déclarer que lui-même n'a pas qualité à défendre contre l'action engagée par les consorts [U], et débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [I] [U] et [N] [U] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 1er février 2024 et l'allocation de la somme de 2000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [Y] [H] sollicite l'annulation, l'infirmation et la réformation de l'ordonnance du 1er février 2024, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les consorts [U] en leurs demandes dirigées à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, de les juger infondés en leurs demandes, de dire qu'i