Chambre des Urgences, 6 novembre 2024 — 24/00536

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL ADVENTIS

ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6K4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 14 Février 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.S. L'OR EN CASH immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 512 412 628, prise en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 5] représenté par son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [H]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 14 Février 2024

' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[G] [H] entrait au service de la SAS L'Or en Cash le 10 janvier 2022 en qualité de gérant de la succursale dans l'agence L'Or en Cash de [Localité 8].

Par l'intermédiaire de son conseil, [G] [H] prenait acte de la rupture de son contrat par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023, reçu le 19 octobre 2023 par la SAS L'Or en Cash .

Par une requête en date du 16 novembre 2023, [G] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Tours en sa formation de référé aux fins d'obtenir la remise par la SAS L'Or en Cash de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard, et sous la même astreinte, la remise du certificat de travail rectifié la remise du solde de tout compte, ainsi que l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et de leurs mentions inexactes, et de la somme de 2138,67 € au titre de la violation de la levée de la clause de non-concurrence, outre la somme de 213,90 € au titre des congés payés afférents.

Par une ordonnance en date du 31 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours déclarait le conseil de prud'hommes compétent pour juger de cette affaire, déclarait le conseil en sa forme des référés compétent à juger de cette affaire, disait recevable la requête introductive d'[G] [H] et les nouvelles demandes d'[G] [H] , ordonnait à la SAS L'Or en Cash de remettre à [G] [H] une attestation Pôle emploi rectifiée en indiquant que motifs de rupture du contrat la mention « prise d'acte de la rupture du contrat de travail » sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision disait que la demande de remise du certificat de travail est sans objet et condamnait la SAS L'Or en Cash à verser à titre provisionnel à [G] [H] la somme de 2138,67 € au titre de la violation de la levée de la clause de non-concurrence ainsi que

213,87 € de congés payés afférents, et invitait [G] [H] à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes, condamnant la SAS L'Or en Cash à payer à [G] [H] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2024, la SAS L'Or en Cash interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024, elle en sollicite la confirmation en ce qu'elle a jugé que la demande de délivrance sous huit jours du certificat de travail rectifié était devenue sans objet, en ce qu'elle a jugé le conseil en sa forme des référés incompétent, en raison de l'existence une contestation sérieuse, pour la délivrance du reçu pour solde de tout compte rectifié et du bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 rectifié, ainsi que pour la réintégration du solde de tout compte et le paiement de la somme de 1951 € correspondant à une reprise d'avance sur commissions, ainsi que sur la demande tendant à se voir payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pas provision sur le préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et de leurs mentions inexactes.

Elle en sollicite l'infirmation sur l