Chambre des Urgences, 6 novembre 2024 — 23/02872

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024

N° : RG : N° RG 23/02872 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G45J

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 07 Novembre 2023,

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [X] [R] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante - représentée par Monsieur [Y] [U]

INTIMÉES :

SIP [Localité 14] 1

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

S.A.S. [16]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non comparante

[15]

M. [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

Centre National du CESU

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

' Déclaration d'appel en date du 29 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration enregistrée le 19 avril 2022, [Y] [U] et [X] [R] épouse [U] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande était déclarée irrecevable le 16 juin 2022, mais un jugement en retenant la recevabilité au surendettement était rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le 4 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 % avec un effacement d'une partie du passif à l' issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à 541 €, la commission précisant que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant deux mois.

Estimant trop élevée la mensualité de remboursement, [Y] [U] et [X] [R] épouse [U] formaient recours contre cette décision. Leur dossier était transmis au tribunal judiciaire d'Orléans, devenu compétent territorialement au vu de la nouvelle adresse des débiteurs.

Par un jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait au profit de [Y] [U] et [X] [R] épouse [U] un plan de 82 mois, selon tableau joint, avec une capacité de remboursement maximum de

981,75 €, la première mensualité devant intervenir le 1er décembre 2023, le taux d'intérêt étant fixé à 0 %.

Par une déclaration déposée au greffe le 29 novembre 2023, [Y] [U] et [X] [R] épouse [U] interjetaient appel de la décision du 7 novembre 2023.

Les créanciers ne se manifestaient pas de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats [Y] [U], intervenant en son nom personnel et en qualité de représentant de son épouse, déclare : « nos charges fixes sont entièrement couvertes par le salaire de mon épouse ; ma retraite (1100 €) sert au reste ; notre fille est étudiante à [Localité 14] ; on assume ; notre autre fille créatrice bandes dessinées, mais elle ne les a pas encore vendues et est donc toujours à notre charge ; nous n'avons pas les moyens de payer les mensualités ; nous demandons un effacement depuis plusieurs années ; dans un an et demi, l'aînée aura finie ses études, ça ira mieux ».

[Y] [U] dépose un bulletin de salaire son épouse démontrant des revenu mensuels de 2770,64 € et, sur le montant de ses propres retraites, dépose un relevé faisant apparaître des versements mensuels de 745,16 €, 71,89 €, 81,37 €et 246,84 €, soit un total de 11 45,26 €.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a retenu pour le couple un montant mensuel de revenus de

3933,85 € et évalué leurs charges à 2952,10 €, indiquant qu'avec un enfant à charge, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations serait de 2204,55 € ;

Que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection n'a pas retenu ce dernier montant;

Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés que la juridiction du premier degré a évalué les charges entraînées par la présence de la fille cadette de [Y] [U] et [X] [R] épous