Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00086
Texte intégral
N° de minute : 2024/54
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJ2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00028)
Saisine de la cour : 10 Novembre 2023
APPELANT
Mme [K] [D] épouse [U]
née le 26 Janvier 1969 à [Localité 4] (CHINE),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de lamise à disposition : M. Petelo GOGO
07/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRIANT ;
Expéditions - Me MARTINEZ ;
- Mme [D] ép. [U] et SCI [3] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [K] [D] épouse [U] a été embauchée le 2 avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée par la SCI [3] en qualité d'employée de nettoyage et de gardiennage de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] dont la Société est propriétaire, à raison de deux heures par jour du lundi au samedi, moyennant un salaire de 700 F CFP brut par heure travaillée.
Un appartement de cet immeuble, accessoire audit contrat de travail, a été mis à la disposition de la salariée pour s'y loger personnellement avec sa famille (article 6 du contrat de travail),
Madame [D] a procédé à des modifications importantes de l'appartement telles que son extension provoquant un empiètement de la surface du toit-terrasse et privatisant partiellement des parties communes du dernier étage de l'immeuble, ainsi que la pose d'une imposante antenne de télévision sur le toit-terrasse, sans respecter la procédure contractuellement prévue d'obtention de li accord préalable et exprès de son propriétaire et employeur, la SCI [3], pour toute transformation du logement.
Le 24 juin 2015, la SCI [3] par son mandataire la Société [2] a fait délivrer à son employée une mise en demeure de remettre le logement dans son état initial au motif que Madame [D] a procédé à des modifications importantes de l'appartement telles que son extension, provoquant un empiétement de la surface du toit-terrasse et privatisant partiellement des parties communes du dernier étage de l'immeuble, ainsi que la pose d'une imposante antenne de télévision sur le toit-terrasse, sans respecter la procédure contractuellement prévue d'obtention de l'accord préalable et exprès de son propriétaire et employeur la SCI [3] pour toute transformation du logement et ce sous un délai d'un mois à compter de la réception de la présente.
Le 22 novembre 2022, la SCI [3] a fait notifier à Madame [D] par voie d'huissier une sommation de procéder à la remise en état totale des lieux restée infructueuse, Madame [D] était licenciée pour faute grave selon acte d'huissier en date du 4 janvier 2023, un délai d'un mois lui étant accordé pour déménager.
Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2023, la SCI [3] a donc fait assigner Madame [D] devant le président du Tribunal de Première Instance de Nouméa statuant en référé aux fins d'ordonner son expulsion
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le président du tribunal du travail a ordonné l'expulsion de Mme [D] en la condamnant à titre provisionnel à verser 138 000 XPF à son employeur au titre de l'indemnité d'occupation.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 10 novembre 2023, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Ce jour, 24 octobre 2024 lors de l'audience d'appel, la SCI [3] a indiqué que Mme [D] avait quitté définitivement les lieux et qu'en conséquence, elle sollicitait simplement la confirmation de l'ordonnance de référé précitée en ce qu'elle avait prononcé l'expulsion.
Maître MARTINEZ pour l'appelante indiquait n'avoir plus de nouvelles de sa cliente depuis plusieurs mois et s'en rapporter.
SUR QUOI,
L'appelante ayant quitté l'appartement litigieux et