5e chambre Pole social, 7 novembre 2024 — 24/00341

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJE

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

21 décembre 2023

RG :23/00458

S.C.P. RAYNAUD-BARDON-BANCE

C/

[10]

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2024 à :

- La S.C.P. RAYNAUD-BARDON-

BANCE

- L'URSSAF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 21 Décembre 2023, N°23/00458

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.P. RAYNAUD-BARDON-BANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMÉE :

[10]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 12 juin 2023, la SCP Raynaud-Bardon Bance Avocats a formé opposition à l'encontre d'une contrainte de l'[11] en date du 28 juillet 2022 et signifiée le 02 août 2022, pour un montant total de 3 410,12 euros au titre des cotisations sociales, de majorations de retard, et des pénalités de retard correspondant à la période de janvier 2018 à avril 208.

La contrainte fait suite à deux mises en demeure restées infructueuses en date du 20 septembre 2018 et du 14 mars 2019.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :

- Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la SCP Raynaud-Bardon [5] formée au titre de la prescription des demandes de l'Urssaf [7] ;

- Rejette la demande de la SCP Raynaud-Bardon Bance Avocats formée aux fins de voir déclarer nulle la contrainte délivrée ;

- Dit que la contrainte du 28 juillet 2022 est validée pour la somme de 3 410,12 euros en cotisations et au titre des majorations et pénalités de retard ;

- Condamne, en conséquence, la SCP [9] au paiement de la somme de 3 410,12 euros en cotisations et au titre des majorations et pénalités de retard ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCP Raynaud-Bardon [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification ;

- Rejette les autres demandes plus amples ou contraires de la SCP Raynaud-Bardon Bance Avocats ;

- Rejette les autres demandes plus ample ou contraires de l'[11] ;

- Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 22 janvier 2024, la SCP Raynaud-Bardon Bance Avocats a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel en raison du montant de la somme.

A ladite audience ni la SCP Raynaud-Bardon Bance Avocats, ni l'[11] n'ont comparu.

Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Subordonne sa réinscription à la production de conclusions préalablement communiques à la partie adverse.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT