1ère chambre, 7 novembre 2024 — 23/01760

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PM

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/04824

M. [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Michel Gougot de la Scp Troegeler - Gougot - Bredeau - Troegeler - Monchauzou, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

APPELANT

M. [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Béatrice Dupuy de l'AARPI Lombard-Semelaigne-Dupuy-Delcroix, avocate au barreau de Marseille

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, pris en la personne de son bâtonnier domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associes, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Philippe Amram, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02188 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZA,

M. [E] [O] exerce depuis le 1er juillet 1968l'activité de mandataire d'assurés, consistant à préparer les dossiers d'assurés victimes d'accidents corporels, à les assister administrativement dans leurs rapports avec les assureurs et en cas d'échec de la phase amiable d'indemnisation, à les orienter vers des cabinets d'avocats, notamment celui de Me [K] [J].

Lui reprochant d'avoir cessé de respecter ses engagements, à savoir la rétrocession de la moitié des honoraires perçus dans les dossiers des clients qu'il lui envoyait, et revendiquant une rémunération ainsi que le remboursement de frais avancés pour le compte de ceux-ci, M. [O] a, après y avoir été autorisé, assigné à jour fixe Me [J] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui par jugement du 3 mars 2022 :

- a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'ordre des avocats du barreau de Marseille

- a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamné aux entiers dépens

- a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel le 10 mars 2022.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 juin 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes

- a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n°W2321455 formé par M. [E] [O] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 juillet 2023 et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance engagée par lui contre le conseil national des barreaux et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille devant le tribunal judiciaire d'Avignon,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 14h00

A l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée le 17 septembre 2024 l'appelant a indiqué ne pas s'opposer à la demande de retrait du rôle formulée par les intimés.

Aux termes des articles 382 et 383 du code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Il sera fait droit à la demande de retrait du rôle des intimés acceptée par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Prononce le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/01760 ;

Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT