5e chambre Pole social, 7 novembre 2024 — 23/00848

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXVV

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 février 2023

RG :17/00667

FIVA

C/

Société [16]

Etablissement Public COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2024 à :

- Me TUILLIER

- Me FRANGIÉ MOUKANAS

- Me DREMAUX

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°17/00667

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me GERBAUD David, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

Société [16] devenue [17]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me BISIAU Maxime, avocat au barreau de PARIS

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant ni représentée, dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Y] [L], né le 14 mai 1937, a travaillé sur le site de [Localité 14] (Gard) pour le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) du 14 mars 1960 au 31 mai 1977, puis pour les sociétés [12] devenue [9] puis [16] et enfin [17], du 01 juin 1977 jusqu`au 31 janvier 1993, date à laquelle il a pris sa retraite, se trouvant en situation de pré-retraite jusqu'au 31 janvier 1997.

Une maladie professionnelle affectant la plèvre a été médicalement constatée le 15 mai 2014 et confirmée le 7 février 2015 (mésothéliome pleural primitif).

[Y] [L] est décédé le 18 mai 2015 des suites de cette maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 22 juin 2015 ; la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle le 13 août 2015.

Le 15 octobre 2015, Mme [L], puis ses deux enfants [V] et [A], et ses deux petites-filles mineures, [N] et [R], ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation, reçues le 20 octobre 2015 puis le 17 juin 2016, en attestant n'avoir engagé aucune action contre l'employeur et ont accepté les offres d'indemnisation que le FIVA leur a adressées et qui se décomposaient comme suit :

I ' Action successorale

- Préjudice d'incapacité fonctionnelle

Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al 1 de la loi), à une somme en capital de 15.707,77 euros (période ante-mortem).

- Autres préjudices extra-patrimoniaux

Souffrances morales 40 700.00 euros

Souffrances physiques 13 900.00 euros

Préjudice d'agrément 13 900.00 euros

Préjudice esthétique 500.00 euros

TOTAL 69 000.00 euros

II' Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit

Mme [L] [H] née [B] (veuve) 32 600.00 euros

Mme [L] [V] (enfant) 8 700.00 euros

M. [L] [A] (enfant) 8 700.00 euros

[R] [G] (petit enfant) 3 300.00 euros

[N] [L] (petit enfant) 3 300.00 euros

TOTAL 56 600.00 euros

Subrogé dans les droits des consorts [L] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La société [16] (venant aux droits de la société [9]) a demandé que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 22 juin 2015 emportant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [Y] [L].