5e chambre Pole social, 7 novembre 2024 — 23/00355

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJP

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

05 janvier 2023

RG :22/00140

CPAM DE L'AIN

C/

Société [5]

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2024 à :

- La CPAM

- Me RIGAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Janvier 2023, N°22/00140

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante ni représentée à l'audience car dispensée de comparaître

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [Z], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 03 juillet 2019 pour une 'tendinopathie dégénérative du sus épineux et bursite sous acromiale', laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 novembre 2019.

Par courrier du 09 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société [5] sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente de 10 % à Mme [Z], à compter du 1er novembre 2021.

Contestant l'opposabilité de ce taux, le 27 décembre 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 14 avril 2022 a rejeté le recours.

Par lettre recommandée du 22 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas :

- Déclare inopposable à la société [5] le taux d'incapacité attribué àMme [B] [Z] à la suite de la maladie professionnelle du 28 février 2019;

- Condamne la CPAM de l'Ain au paiement des dépens ;

- Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2023 et reçu à la cour le 30 janvier 2023, la CPAM de l'Ain a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes :

- Infirme le jugement déféré,

Avant dire droit sur la fixation du taux d'IPP de Mme [B] [Z],

- Ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [B] [Z],

- Désigne pour y procéder le Docteur [H] [R] lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] [Z]

- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs

- proposer, à la date de la consolidation du 1er novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [Z] imputable à l'accident du 3 juillet 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable

- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [Z] ou un changement d'emploi

- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé

- dire si Mme [B] [Z] souffrait d'une infirmité antérieure

- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur

- Rappelle que l'expert devra, pour propo