1ère chambre, 7 novembre 2024 — 23/00171
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00171 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXM
ID
TJ D'ALÈS
13 décembre 2022
RG:21/01277
[V]
[L]
[L]
[L]
C/
[L]
[L]
[V]
[L]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Emilie Porcara
à Me Laëtitia Pommarat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 13 décembre 2022, N°21/01277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES et INTIMÉES :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 71] (67)
[Adresse 19]
[Localité 2]
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 71] (67)
[Adresse 5]
[Localité 24]
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentées par Me Emilie Porcara de la Selarl Porcara, Racaud, plaidante/postulante, avocat au barreau d'Alès
INTIMÉE et APPELANTE :
Mme [H] [V]
née le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 72]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laëtitia Cabinet d'avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [O] [L] né le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 69] (Tunisie) et Mme [N] [B] sont issues [R] née le [Date naissance 14] 1958, [U] née le [Date naissance 8] 1959 et [Y] née le [Date naissance 9] 1964.
M. [L] s'est marié le [Date mariage 13] 2001 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [H] [V]. Il est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder sa seconde épouse survivante et ses trois filles de son premier lit.
Les opérations amiables de compte,liquidation et partage de sa succession n'ont pu aboutir et par acte du 18 novembre 2021 Mme [H] [V] veuve [L] a fait assigner ses belles-filles [R], [U] et [Y] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 13 décembre 2022 :
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [L],
- a commis pour y procéder Me [P] [S] notaire à [Localité 27],
- a désigné Mme Julia Salery en qualité de juge commis,
- a ordonné le rapport à succession
- par Mme [R] [L] de la somme totale de 30 000 euros
- par Mme [U] [L] épouse [E] de la somme totale de 30 000 euros
- par Mme [Y] [L] de la somme de 30 489,90 euros
- a rappelé que le montant à prendre en considération est celui du profit subsistant au jour du partage conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil,
- a débouté Mme [V] de ses demandes tendant au rapport à la succession
- par Mme [R] [L] de la somme de 53 357,35 euros
- par Mme [U] [L] épouse [E] de la somme totale de 45 734,87 euros
- par Mme [Y] [L] de la somme de 103 980,67 euros
- a débouté Mmes [L] de leurs demandes tendant au rapport à la succession par Mme [V]
- des montants des contrats d'assurance vie [28] Continua 2 n° 11477740, [28] AZ Obsèques n°62181259 et [44] n°2R99303039476,
- du montant de ses épargnes et des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56],
- a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir reconnaître que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation due par les occupants des biens situés à [Localité 48] et [Localité 70] à défaut de justifier de cette occupation,
- a débouté Mmes [L] de leurs demandes tendant à les voir reconnaître créancières de l'indivision successorale pour une somme de 25 797 euros,
- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Mmes [R], [U] et [Y] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Le 19 mai 2023 l'expert désigné pour déterminer l'état de santé de M. [L] à partir des pièces de son dossier médical par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Alès saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse a déposé son rapport.
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulativ