1ère chambre, 7 novembre 2024 — 23/00169

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00169 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXI

ID

TJ DE CARPENTRAS

09 août 2022

RG:21/01896

[W]

C/

BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

Grosse délivrée

le 07/11/2024

à Me Jean-Philippe Borel

à Me Stéphane Gouin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 août 2022, N°21/01896

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [K] [W]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

Chez M. [M] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/004616 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

La Sa Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,

RCS de Nice n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane Gouin de la SCP Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 juin 2013 Mme [K] [W] a souscrit auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse, société anonyme coopérative de banque populaire :

- un prêt-relais immobilier d'un montant de 105 000 euros remboursable en 24 mensualités au TEG de 3,31%,

- un prêt classique n° 08618558 d'un montant de 174 100 euros remboursable en 180 mensualités au TEG de 3,33%.

Elle a par le même acte adhéré au contrat d'assurance-groupe ABP Vie en couverture des risques 'ABP-D PTIA In Fine/Relais' à hauteur de 100% pour le premier prêt et 'ABP-D PTIA IT' à hauteur de 100% pour le second.

Après mise en demeure la Banque Populaire Méditerranée a prononcé par courrier du 5 février 2020 la déchéance du terme des deux prêts et la résiliation des polices d'assurance-groupe souscrites.

La CASDEN Banque Populaire a versé en qualité de caution solidaire de Mme [W] la somme de 120 428,95 euros à la Banque Populaire suivant quittance subrogative du 16 mars 2020.

Par acte du 19 janvier 2021 elle a fait assigner Mme [W] en paiement de cette somme outre intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 mai 2021 :

- a condamné celle-ci à lui payer la somme de 120 428,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,

- l'a condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bonhommo,

- a rejeté les autres demandes.

Par acte du 19 novembre 2021 Mme [W] a assigné la Banque Populaire Méditerranée en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 août 2022 :

- a déclaré sa demande recevable,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un manquement de la Banque Populaire Méditerranée à son devoir de conseil, à une décharge de dette ainsi qu'à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.

Par ordonnance du 17 avril 2024 la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 3 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2024 pour être plaidée.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses conclusions en réponse récapitulatives n°1 régulièrement notifiées le 20 juillet 2023 Mme [K] [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, tendant à la reconnaissance d'un manquement du devoir de conseil de la part de la Banque Populaire Méditerranée, à une décharge de sa dette ainsi qu'à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau

- de condamner la société Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 120 428,95 euros,

- de la condamner à lever son inscription de l'incident de