1ère chambre, 7 novembre 2024 — 22/03386

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03386 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITDB

ID

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

23 juin 2022 RG:22/00021

[Z]

C/

[I]

Grosse délivrée

le 07/11/2024

à Me Francis Trombert

à Me Christine Tournier Barnier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2022, N°22/00021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [Z]

né le 10 avril 1965 au [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Francis Trombert, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004139 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

M. [B] [I]

né le 28 octobre 1963 à [Localité 6] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la SCP Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 mars 2019 au [Localité 3], M. [B] [I] a acheté à M. [E] [Z] un véhicule d'occasion de marque Chevrolet type Evanda immatriculé [Immatriculation 5] présentant 98 336 kms au compteur au prix de 5 000 euros.

Le contrôle technique préalable faisait état des 'défaillances mineures' suivantes :

- mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant,

- dispositif d'échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute,

- transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré,

- portière avant-gauche : charnières, serrures ou gâches détériorées.

Sur le trajet du retour M. [I] aurait constaté un enclenchement saccadé du rapport des vitesses rendant la tenue de route dangereuse ainsi qu'un bruit anormal notamment lors du passage sur des ralentisseurs.

Une expertise diligentée par son assureur Allianz Protection juridique le 23 juillet 2019 alors que le véhicule présentait 103 306 kms au compteur a conclu qu''un recours contre le vendeur était envisageable, le bien ayant présenté des désordres juste après la cession.'

Un expert désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 1er juillet 2020 a déposé le 4 mars 2021 son rapport concluant que le véhicule présentait plusieurs désordres le rendant impropre à son usage.

Par acte du 4 janvier 2022, M. [B] [I] a assigné M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 23 juin 2022 :

- a prononcé la résolution de la vente,

- a ordonné à M. [Z] de restituer à M. [I] le prix de vente de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- a condamné M. [Z] à payer à M. [I] les sommes de

- 1 023,83 euros au titre des cotisations d'assurance,

- 1 689 euros au titre du préjudice de jouissance,

- a débouté M. [Z] de sa demande en dommages-intérêts et de ses autres demandes,

- a débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,

- a condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- a rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 mai 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] d'une demande de radiation de l'appel et l'a condamné aux dépens de l'incident au motif que l'appelant justifiait de revenus et ressources insuffisants pour exécuter la décision dont appel.

Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2023, M. [E] [Z] demande à la cour :