1ère chambre, 7 novembre 2024 — 22/02942
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02942 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRVM
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 18 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/04395
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la Selarl FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
La CPAM de l'Hérault venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne le 10 octobre 2022
Sans avocat constitué
La société d'assurance mutualle MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentants : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier et Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02188 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZA,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2014, M. [K] [I], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Motards, a été percuté par un véhicule automobile alors qu'il était à l'arrêt au guidon de sa moto.
La Mutuelle des Motards a mandaté le Dr [Z], qui a réalisé une première expertise dont M. [I] a contesté les conclusions.
Un compromis d'arbitrage a alors été régularisé et le Dr [R] [S] désigné en qualité d'arbitre a déposé le 14 mai 2017 un rapport que M. [I] a également contesté avant d'assigner le 8 janvier 2018 la Mutuelle des Motards et la caisse du RSI du Languedoc Roussillon devant le juge des référés du tribunal de Nîmes qui par ordonnance du 14 février 2018 a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Dr [H] [L] pour y procéder et condamné la Mutuelle des Motards à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre provisionnel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2018, et par actes d'huissier des 25 et 30 septembre 2020, M. [I] a assigné la Mutuelle des Motards et la caisse du RSI du Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contre-expertise médicale et d'obtention d'une provision de 21 049,76 euros.
Suivant conclusions d'incident du 9 mars 2021, il a ensuite saisi le juge de la mise en état de ce tribunal qui par ordonnance en date du 6 août 2021 :
- a dit que l'obligation de l'Assurance Mutuelle des Motards à son égard n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 14 200 euros,
- l'a condamnée en conséquence à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [I],
- a fixé son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 30 octobre 2014 à la somme totale de 35 237,96 décomposé comme suit :
- 3 156,76 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 8 015 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1 368 euros au titre des frais divers,
- 3 148,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 050 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- a condamné la Mutuelle des Motards à lui régler la somme de 35 237,96 euros en réparation de son préjudice corporel,
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- a fixé la créance de l'organisme social à la somme de 11 905,07 euros
- a condamné la Mutuelle des Motards à régler à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 26 août 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 28 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 octobre 2023.
Par arrêt du 12 octobre 2023 cette cour :
- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise médicale formulée par M. [I],
Statuant à nouveau
- a ordonné une nouvelle expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [T] [V], chirurgien orthopédique,
- a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 28 novembre 2023 à 14h00 afin de vérifier le suivi des opérations d'expertise,
- a débouté M. [K] [I] de sa demande de provision,
- a réservé l'ensemble des demandes et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été finalement renvoyée, le conseiller de la mise en état a été informé du décès de [K] [I] et du fait que sa fille et unique héritière n'entendait pas donner suite à la procédure.
Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance n°RG 22/02942.
Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire sera rétablie par simples conclusions de reprise d'instance émanant d'un ou des ayants-droits de [K] [I], décédé.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT