Chambre sociale-2ème sect, 7 novembre 2024 — 23/02358

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02358 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIO3

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

24 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. STO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [L] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS STO à compter 24 avril 2017, en qualité de chargé de prescription.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.

Par convention du 04 décembre 2020, Monsieur [L] [I] et la SAS STO ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, avec prise d'effet au 12 janvier 2021.

Par requête du 26 janvier 2021, Monsieur [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire la convention de forfait annuel en jours inopposable et sans effet à son égard,

- en conséquence, de condamner la SAS TO à lui payer les sommes suivantes :

- 44 190,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 419,00 euros de congés payés afférents,

- 12 379,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- 33 138,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner à la SAS STO de lui remettre un bulletin de salaire conforme à la présente décision.

A titre reconventionnel, la SAS STO sollicitait la condamnation de Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 5 162,62 euros à titre de remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié, dans l'hypothèse où il serait jugé que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, lequel a :

- dit et jugé que la convention de forfait jours annuels est inopposable et sans effet à l'égard de Monsieur [L] [I],

- dit et jugé Monsieur [L] [I] recevable et partiellement bien fondé en sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prestées et non rémunérées,

- condamné la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] :

- 34 670,61 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

- 3 467,06 euros à titre de congés payés y afférents,

- 9 697,80 euros à titre de contrepartie de repos compensateurs,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,

- ordonné à la SAS STO à remettre à Monsieur [L] [I] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,

- dit et jugé n'y avoir lieu, pour le surplus, à prononcer l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [L] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- condamné la SAS STO à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé recevable la SAS STO en sa demande en remboursement des jours de RTT versées,

- condamné Monsieur [L] [I] à payer à ce titre à la SAS STO la somme de 5162,62 euros,

- ordonné en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives des parties découlant de la présente décision,

- débouté la SAS STO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS STO aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la SAS STO le 09 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS STO déposées sur le RPVA le 17 mai 2024, et celles de Monsieur [L] [I] déposées sur le RPVA le 19 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,

La SAS STO demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- di