Chambre sociale-2ème sect, 7 novembre 2024 — 23/02256

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHI

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00421

03 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [R] [G], ès qualité de Liquidateur amiable de la SAS CAPIMMO Exerçant sous l'enseigne 'L'adresse', anciennement sis [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [J] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS CAPIMMO, dont Madame [R] [G] était la présidente, à compter du 18 octobre 2010, en qualité de négociateur immobilier VRP.

La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 20 juillet 2020, Monsieur [J] [D] a été notifié de la cessation totale et définitive de l'activité de la SAS CAPIMMO avec effet au 31 juillet 2020, entrainant sa mise en liquidation amiable avec la désignation de Madame [R] [G] en qualité de liquidateur amiable.

Par le même courrier, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique fixé au 28 juillet 2020.

Par courrier du 10 août 2020, Monsieur [J] [D] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 26 octobre 2020, Monsieur [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS CAPIMMO à lui verser les sommes suivantes :

- 103 280,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 598,19 euros bruts au titre des commissions dues sur l'année 2017, outre la somme de 958,81 euros bruts de congés payés afférents,

- 8 279,67 euros bruts au titre des commissions dues sur l'année 2018, outre la somme de 827,96 euros bruts de congés payés afférents,

- 7 664,06 euros bruts au titre des commissions dues sur l'année 2019, outre la somme de 766,40 euros bruts de congés payés afférents,

- 4 709,02 euros bruts au titre des commissions dues entre le 01/01/2020 et le 31/07/2020, outre la somme de 470,90 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 562,60 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [B]/[M],

- 1 125,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [Z]/[O],

- 500,00 euros bruts à titre de rappels de commissions sur la vente [P]/[C],

- 203,46 euros bruts à titre de la journée du 18/08/2020 pour laquelle le salarié, dispensé de travail par l'employeur, aurait dû être rémunéré,

- 6 002,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- de condamner la SAS CAPIMMO à lui délivrer ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard au-delà de cette échéance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS CAPIMMO à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 octobre 2023, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [D] ne repose pas sur une cause économique avérée et se trouve dès lors dénué de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à lui payer la somme de 30 984,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

Vu l'article 7 du contrat de travail de Monsieur [J] [D] :

- dit et jugé Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande de rappel de commissions et y faisant droit,

- condamné la SAS CAPIMMO, représentée par son liquidateur amiable Madame [R] [G], à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes :

- 9 598,1