Chambre sociale-2ème sect, 7 novembre 2024 — 23/02164
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAU
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00071
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BABEL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par le GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN COMMUNICATION, devenue la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, à compter du 01 novembre 2012 en qualité de chargée de mission ressources humaines.
Son contrat de travail prévoyait une reprise de son ancienneté au 02 avril 2002 du fait d'une période d'embauche en qualité de rédactrice.
Le temps de travail de la salariée est soumis à une convention annuelle de forfait en jours, à hauteur de 198 jours.
La convention collective nationale de l'encadrement de la presse quotidienne régionale s'applique au contrat de travail.
A compter du 28 août 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel elle a été déclarée inapte à son poste de travail, par décision du 10 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 mai 2021, la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN a notifié à la salariée l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 30 juin 2021, Madame [F] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, après consultation du CSE.
Par requête initiale du 10 février 2021, Madame [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que son inaptitude à une origine professionnelle,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN,
- subsidiairement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à lui verser les sommes suivantes :
- 4 487,21 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 448,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 119,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 211,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 681,63 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 100 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [E] aux torts de la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à la date du 30 juin 2021, date de la notification de son licenciement pour inaptitude,
- condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes :
- 4 487,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 448,72 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 12 119,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 211,94 euros bruts à titre des congés payés sur préavis,
- 681,63 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 50 000,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, la résiliation judiciaire ayant été prononcée,
- débouté Madame [F] [E] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de droit au titre des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN à rembourser à Pôle Emploi, en application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, le