2ème Chambre, 7 novembre 2024 — 23/02090

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02090 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH3D

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01056, en date du 03 mai 2023,

APPELANTE :

Madame [W] [P] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (88), domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Société Anonyme immatriculée au RCS EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1] anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, la SA SOFINCO a consenti à M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] un prêt personnel, correspondant à un regroupement de crédits, d'un montant de 52 000 euros, remboursable sur une durée de 96 mois à compter du 5 décembre 2016 au taux débiteur fixe de 6,66% l'an.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2021, la SA SOFINCO a mis M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 4 250,80 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courriers recommandés du 10 août 2021, avec avis de réception retournés respectivement avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse ' et signé le 14 août 2021, la SA SOFINCO a notifié à M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] la déchéance du terme du prêt, et les a mis en demeure de payer les sommes exigibles à hauteur de 31 553,84 euros.

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Par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO, a fait assigner M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 31 481,09 euros (selon décompte du 26 août 2021), augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,66% à compter du 12 juillet 2021, au titre du contrat de prêt consenti le 20 octobre 2016, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 458 euros pour résistance abusive.

Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, de l'absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité des emprunteurs et d'information précontractuelle suffisante, ainsi que de l'absence de lisibilité du contrat.

La société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer subsidiairement la somme de 30 125,63 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, en cas de déchéance du droit aux intérêts, et à titre infiniment subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [W] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 12 172,06 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, compte tenu des échéances payées à hauteur de 39 827,94 euros.

Mme [W] [P] épouse [I] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, et subsidiairement, au débouté. Elle a contesté être l'auteur de la signature portée en s