2e chambre civile, 7 novembre 2024 — 24/00189

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCYG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 DECEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31141

APPELANTE :

La SAS ENJO 34, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro SIRET 89972983400015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me DRINE substituant Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL MATIM SYNDIC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 895 311 678 et dont le siège social est sis

C/o SARL MATIM SYNDIC [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. LES MIELLEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et

Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Les Mielleux est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] sise à [Localité 4], correspondant aux lots portant les numéros 2, 20 et 16, au sein d'une résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Selon acte authentique en date du 28 mai 2021, elle a donné ces locaux à bail commercial à la société Enjo 34.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2022, le syndic a rappelé à la société civile immobilière Les Mielleux que l'activité de restauration exercée par son locataire dans le local du rez-de-chaussée de immeuble était interdite par le règlement de copropriété et que sa locataire ne respectait pas les parties communes, et l'a mise en demeure de faire cesser cette activité sous huitaine. Le 13 juin 2022, une nouvelle mise en demeure d'avoir à faire cesser l'activité de restauration rapide au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a été adressée à la société civile immobilière Les Mielleux.

Par actes en date des 4 et 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Matim, a fait assigner en référé la société civile immobilière Les Mielleux et la société Enjo 34 devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condanmer in solidum, sous astreinte, à cesser les agissements suivants constitutifs de troubles, tels que constatés par la SCP Le Doucen Candon :

* utilisation des parties communes de l'immeuble aux fins d'y recevoir ou y entreposer des livraisons, poubelles, cartons vides et autres encombrants,

* utilisation des caves en sous-sol autre qu'appartenant à la société civile immobilière Les Mielleux, à savoir le lot n°16 portant le numéro 4 du plan des caves (comme indiqué dans le bail),

* utilisation intempestive de la porte d'entrée de l'immeuble,

* activité de nuit,

Il sollicitait également leur condamnation in solidum au paiement d'une provision de 1 094 euros, correspondant au coût de la facture de nettoyage du hall d'entrée et au coût des dépenses exposées pour faire réaliser les constat d'huissier, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :

- condamné la société Enjo 34 à cesser ou faire cesser les agissements constitutifs des troubles suivants :

* utilisation des parties communes de l'immeuble aux fins d'y recevoir ou y entreposer des livraisons, poubelles, cartons vides et autres