2e chambre civile, 7 novembre 2024 — 24/00082

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 23/00180

APPELANTE :

Madame [X] [U]

née le 02 Août 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exerice

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VILLALONGUE, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2017, la commune de [Localité 5] donné à bail à Mme [X] [U], pour une durée de neuf annnées, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 600 euros, outre une provision sur charges de 10 euros, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-café, licence IV.

Par acte du 28 février 2017, a également été conclu entre la commune de [Localité 5] et Mme [X] [U] un contrat de location de licence de débit de boissons, consenti pour une durée d'une année à compter du 1er mars 2017, moyennant le paiement d'une redevance de 100 euros par mois.

M. [R] [U] s'est porté garant de Mme [X] [U], par actes du 27 février 2017, au titre des sommes dues pour ces deux contrats.

Un commandement de payer la somme totale de 1 944, 99 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré le 18 mars 2022 à Mme [X] [U], à la demande de la commune de [Localité 5]. Ce commandement a été signifié à M. [R] [U] le 21 mars 2022.

Puis, un commandement de payer la somme totale de 1 115, 54 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré le 2 août 2022 à Mme [X] [U], à la requête de la commune de [Localité 5]. Cet acte a été signifié à M. [R] [U] le 11 août 2022.

Par actes en date du 14 mars 2023, la commune de [Localité 5] a fait assigner Mme [X] [U] et M. [R] [U] en réferé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il :

- constate le jeu de la clause résolutoire inséré dans le bail liant les parties pour non-paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux,

- constate la résiliation du contrat de location de licence IV pour non-paiement des loyers,

- juge que le bail a ainsi été rompu le 3 septembre 2022,

- prononce l'expulsion sans délai de Mme [X] [U] et de tous occupants de son chef du local loué, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,

- constate que la dette au 17 février 2023 est de 3 248,35 euros,

- condamne Mme [X] [U] et M. [R] [U] à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à complète expulsion et libération des lieux, d'un montant de 310 euros par mois,

- condamne Mme [X] [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de la part de la commune de [Localité 5] à l'égard de M. [R] [U], et dit qu'à cet égard chaque partie garderait la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,

- constaté que le bail du 28 février 2017 se trouvait résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 2 septembre 2022,

- constaté que le contrat de location de licence de débit de boisson du 28 février 2017 se trouvait résil