2e chambre civile, 7 novembre 2024 — 23/06366

other Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06366 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCFU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 23/30516

APPELANTE :

La Société [T] [G] [6], Société civile au capital de 1.251.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAYNAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, MM. [T] [G], [C] [L] et [S] [N] ont constitué la société civile d'expertise comptable [T] [G] [6], M. [G] étant désigné gérant.

En juin 2018, le capital de la société, à hauteur de 1 251 000 euros, était réparti comme suit :

- M. [G] : 106 330 parts, soit 85 % du capital,

- M. [L] : 6 560 parts, soit 5% du capital,

- M. [N] : 12 510 parts, soit 10 % du capital.

M. [N] est devenu salarié de la SA [8] le 19 juillet 2021 en qualité de directeur administratif et financier.

Le 22 novembre 2021, le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables a établi un constat d'échec de conciliation entre la société d'expertise comptable [T] [G] [6] et M. [N].

Ce même conseil, lors de sa session du 17 décembre 2021, a prononcé, à la demande de M. [N], sa radiation avec effet au 19 novembre 2021.

Saisi par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, délivré par M. [N], le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 7 avril 2022, tenant le désaccord des associés sur la valeur des droits détenus par M. [N], sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, ordonné une expertise confiée à M. [B] [P], expert judiciaire, remplacé le 31 mai 2022 par Mme [R] [M].

L'expert judiciaire a terminé ses opérations d'expertise le 25 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, M. [N] a assigné M. [G], M. [L] et la société civile [T] [G] [6] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 153 660 euros à titre de provision correspondant à la valeur de ses droits détenus dans la société en application de l'article 31 des statuts du 30 décembre 2018, et telle que cette valeur a été arrêtée par l'expert à 10% du capital.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a :

- dit que l'obligation de la société civile [T] [G] [6] à l'égard de M. [N] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 108 769 euros,

- condamné en conséquence la société civile [T] [G] [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [N], une provision de 108 769 euros à valoir sur le paiement définitif de la valeur de ses droits détenus dans la société au 19 novembre 2021,

- rejeté le surplus de la demande de provision portant à la fois sur son montant et sur les associés contre laquelle elle est dirigée,

- rejeté la demande reconventionnelle de compensation de créances,

- condamné la société civile [T] [G] [6], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] [N], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a reten