2e chambre sociale, 7 novembre 2024 — 21/03127
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03127 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00156
APPELANTE :
Madame [E] [F]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [O]-[B] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA [8]
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 10]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [Z] [K], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société La [8], qui exploitait un cabaret [Localité 6], et désigné la Selarl [O]-[B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant avoir été engagée le 3 janvier 2018, en qualité d'artiste chorégraphe animatrice, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 février 2018 au 30 avril 2018, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 avril 2019, pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire des sommes à son bénéfice à titre de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement 18 mars 2021, ce conseil a statué comme suit :
Annule le contrat de travail de Mme [F],
Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.
Le 12 mai 2021, Mme [E] [F] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 15 avril (LRAR retournée au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé').
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 27 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de recevoir son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La [8] la somme de 16 943,07 euros à titre de rappel de salaire brut (soit 13 800 euros nets),
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La [8] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité 'forfait achat matériel activité' prévue au contrat et celle de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice grave et distinct consécutif au non paiement des salaires,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La [8] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de travail,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La [8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens,
Dire et juger que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154).
Mme [E] [F], qui conteste toute nullité et fictivité du contrat de travail conclu avec la société La [8], expose que :
- cette société exploitait un restaurant [Localité 6] au sein duquel elle organisait des spectacles de cabaret.
- Elle a engagé une troupe de danseurs dont elle fait partie, pour l'année 2018.
- Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er janvier 2018 pour la période du 2 février au 30 avril 2018. Le contrat prévoyait la rémunération suivante :
' Pour le mois de février : 4 500 eu