2e chambre sociale, 7 novembre 2024 — 21/03106

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03106 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00154

APPELANTE :

Madame [C] [E]

de nationalité Française

Domciliée [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [J] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA PISCINE

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7]

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [D] [B], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Piscine, qui exploitait un cabaret au Cap d'Agde, et désigné la Selarl [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Soutenant avoir été engagée le 1er janvier 2018, en qualité d'artiste chorégraphe meneuse de revue, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 février 2018 au 30 avril 2018, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 avril 2019, pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire des sommes à son bénéfice à titre de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts.

Par jugement 18 mars 2021, ce conseil a statué comme suit :

Annule le contrat de travail de Mme [E],

Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

Laisse les dépens, s'il en est, à la charge de Mme [E].

Le 12 mai 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 avril.

' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 27 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de recevoir son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 20 136,50 euros à titre de rappel de salaire brut (soit 16 500 euros nets),

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice grave et distinct consécutif au non paiement des salaires,

Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de travail,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens,

Dire et juger que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154).

Mme [C] [E], qui conteste toute nullité et fictivité du contrat de travail conclu avec la société La Piscine, expose que :

- cette société exploitait un restaurant au [Localité 5] au sein duquel elle organisait des spectacles de cabaret.

- Elle a engagé une troupe de danseurs dont elle fait partie, pour l'année 2018.

- Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er janvier 2018 pour la période du 2 février au 30 avril 2018. Le contrat prévoyait la rémunération suivante :

' Pour le mois de février : 4 500 euros nets,

' Pour le mois de mars : 4 500 euros nets,

' Pour le mois d'avril