1ère Chambre, 7 novembre 2024 — 18/03276
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/03276 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E5K2
Minute n° 24/00271
[S], [G], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
C/
[P], [D], [S], [G], S.A.R.L. ID IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/02571
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL ID IMMOBILIER Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président ede Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] et Mme [V] [G] ont, par acte du 12 mars 2014, donné « mandat de recherche d'acquéreur » à la SARL ID Immobilier, agence immobilière, afin de vendre une péniche-logement de 38,80 mètres de long et d'une superficie d'environ 145 m², amarrée [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 9 avril 2014 un compromis de vente a été signé entre M. [S] et Mme [G], vendeurs, et M. [I] [D] et Mme [N] [P], acquéreurs, pour un montant de 230.000 euros. Le compromis de vente mentionnait parmi les caractéristiques du bateau : « certificat de navigation communautaire délivré par le chef des Services Sécurité des Transports à [Localité 8] le 12 août 2010 ». Il était également prévu dans le compromis un certain nombre de travaux à effectuer afin de contrôler et mettre aux normes la coque de la péniche. La réalisation de la vente était prévue au plus tard le 1er août 2014.
Le 10 juillet 2014, à l'occasion de la réalisation des travaux effectués dans un chantier naval de [Localité 10] en Allemagne, M. [R] [B], expert fluvial, a réalisé un sondage de la coque du bateau alors en cale sèche. Ce dernier a constaté que deux pales de l'hélice étaient cassées. L'hélice a donc été changée. Au retour de cette expertise, la péniche a connu une avarie moteur nécessitant un remorquage.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2014, M. [S] et Mme [G], d'une part et M. [D] et Mme [P], d'autre part, ont conclu l'acte définitif de vente.
Invoquant avoir découvert, à la suite d'un contrôle de la brigade fluviale, l'absence de certificat communautaire de navigabilité de la péniche, les consorts [P]-[D] ont fait assigner, par acte d'huissier du 26 juillet 2016 M. [S] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Metz. Ils ont soutenu l'absence de délivrance conforme de la chose afin de faire condamner les vendeurs à leur payer la somme de 47.896,56 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux à entreprendre sur la péniche afin d'obtenir le certificat communautaire.
Le 21 novembre 2016, M. [S] et Mme [G], faisant grief à la SARL ID Immobilier d'avoir manqué à leur obligation de conseil et d'être à l'origine d'une erreur de rédaction, ont assigné cette dernière en intervention forcée et en garantie.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 janvier 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pa