3ème chambre A, 7 novembre 2024 — 23/06091

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Texte intégral

N° RG 23/06091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD4I

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2023

RG : 2023f571

[N]

C/

SELARL [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Novembre 2024

APPELANT :

M. [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [6] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [F] [T] ou Maître [U] [V], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [8], EURL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 500 393 384, dont le siège social est sis [Adresse 10], désignée à cette fonction par Ordonnance du Président

du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 1er avril 2021

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8], dont M. [W] [N] est le dirigeant, a été placée en liquidation judiciaire. La selarl [6] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 février 2023, la selarl [6], ès-qualités, a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre, lui reprochant :

- d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

- de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours ;

- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé à l'encontre de M. [W] [N] une faillite personnelle de six ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [N] a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 622-6, 653-8, 653-1, 653-5,6°, 653-8 du code de commerce, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater qu'aucun acte délibéré ne permet de retenir l'application d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer.

En conséquence,

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle à son encontre,

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à son encontre,

- débouter la selarl [6] de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire,

- limiter la sanction à son encontre compte tenu du principe de proportionnalité et d'individualisation des sanctions commerciales,

- juger que la sanction commerciale d'interdiction de gérer prononcée à son encontre sera ramenée à de plus justes proportions,

En conséquence,

- juger que la sanction commerciale ne pourra excéder une interdiction de gérer pour une durée d'une année,

En tout état de cause :

- débouter l'intimée de toute autre demande.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2023, la selarl [6], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L.