3ème chambre A, 7 novembre 2024 — 23/05597
Texte intégral
N° RG 23/05597 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 juin 2023
RG : 2022f2924
[R] [C]
C/
S.E.L.A.R.L.U. [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [U] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L.U. [F] représentée par Me [E] [F], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon
de liquidation judiciaire du 17 novembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
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Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2020, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire. La Selarlu [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d'instance en date du 6 décembre 2022, la selarlu [F], ès-qualités, a assigné Mme [R] [C] devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre, lui reprochant d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables en ce qu'elle n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- prononcé à l'encontre de Mme [R], née [C], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de deux ans,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Mme [R] [C] a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2023.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, Mme [R] [C] demande à la cour, au visa des articles L.653-5 6 et L.654-5 2, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 21 juin 2023 en ce qu'il a :
' prononcé l'interdiction de Mme [R] [C] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pendant une durée de deux ans,
' ordonné l'inscription de Mme [R] [C] au fichier national des interdits de gérer,
' décidé que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure,
' ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la selarl [F] de toutes ses demandes,
- condamner la selarl [F] à payer 5.000 euros à Mme [R] [C] au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, la Selarlu [F], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-7, L.653-8, L.653-9, L.653-10 et L.653-11 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement dont appel,
- juger recevable l'action contre Mme [R] [C],
- juger que Mme [R] [C] a commis une faute de gestion, en l'occurrence le défaut de comptabilité portant sur la période du 16 janvier 2017 au 31 mars 2020, période de sa direction de la société [8],
- prononcer à l'encontre de Mme [R] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 2 (deux) ans,
- condamner Mme [R] [C] à payer à Me [F], es-qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
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Le ministère public, par avis communiqué contradictoire