3ème chambre A, 7 novembre 2024 — 21/06457
Texte intégral
N° RG 21/06457 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZMZ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 juin 2021
RG : 2019j1848
S.A.R.L. AIRPLUS HELICOPTERES
C/
S.A.S. CDC GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AIRPLUS HELICOPTERES au capital de 146.000 euros, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le n° 528 603 343
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. CDC GROUP au capital de 510.100 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 453 300 527, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC group a pour activité la location de matériel de transport aérien et plus particulièrement d'hélicoptères.
La société Airplus hélicoptères est spécialisée dans le transport aérien par hélicoptère.
Depuis 2016, la société CDC Group donnait à bail à la société Airplus hélicoptères un hélicoptère, les parties concluant chaque année un nouveau contrat de location.
S'agissant des modalités d'assurance de l'hélicoptère, l'article 9 du contrat de location stipulait : « l'appareil est mis à disposition du preneur non assuré. Le preneur déclare être titulaire d'une police d'assurance (Valeur agréée d'assurance) garantissant les dommages susceptibles d'être causés à l'appareil en assurance corps pour un montant de 1.900.000 euros HT au profit de CDC group. »
Le 7 janvier 2019, lors d'un vol effectué par la société Airplus hélicoptères, l'aéronef a eu un accident causant la destruction de l'appareil.
La société Airplus hélicoptères a déclaré, le 11 février 2019, qu'elle avait assuré l'aéronef à concurrence de 1.500.000 euros, montant pour lequel la société CDC group a été indemnisée par l'assurance.
La société CDC group a mis en demeure la société Airplus hélicoptères de procéder au règlement de la somme de 400.000 euros correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et la valeur contractuelle prévue de l'hélicoptère.
Le 31 octobre 2019, la société CDC group a assigné la société Airplus hélicoptères en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit qu'il n`y a pas lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l'appareil accidenté au jour de la souscription du contrat et au jour du sinistre,
- condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la société CDC group en paiement de la somme de 194.400 euros hors taxes au titre de la perte d'exploitation,
- rejeté la demande de la société CDC group en paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné la société Airplus hélicoptères à payer à la société CDC group la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Airplus hélicoptères aux entiers dépens de l'instance.
La société Airplus hélicoptères a interjeté appel par déclaration du 3 août 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/06856 et n° 21/06457 sous le numéro 21/06457.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2022, la société Airplus hélicoptères demande à la cour, au visa des articles 1112 et suivants, 1240 et suivants et 1721 et suivants du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal f