1ère chambre civile A, 7 novembre 2024 — 21/05085
Texte intégral
N° RG 21/05085 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV5S
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 avril 2021
(4ème chambre)
RG : 19/01694
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avcoat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.38
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2013, Mme [N] a été opérée à la Clinique [7] d'une ostéotomie fémorale distale du membre inférieur droit pour traiter un genou valgum majeur.
A la suite de complications, Mme [N] a été reconnue en qualité de travailleur handicapée et a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI) des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise le 16 mai 2017.
L'expert a considéré que Mme [N] a été victime d'un accident médical non fautif et a évalué ses préjudices. Il a fixé la date de consolidation médico-légale au 4 avril 2017.
La CCI ayant considéré que les préjudices subis devaient être pris en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam), celui-ci a fait une offre d'indemnisation à Mme [N] (la victime), qui l'a considérée comme insuffisante.
Par acte d'huissier de justice du 11 février 2019, la victime a fait assigner l'Oniam en fixation de ses préjudices.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné l'Oniam à payer à Mme [N] la somme de 516 617,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'Oniam, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Par déclaration transmise au greffe le 10 juin 2021, l'Oniam a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, déposées le 21 février 2022, l'Oniam demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la victime la somme de 407 744,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- limiter l'indemnisation des pertes et gains professionnels futurs subies par la victime d'un montant 137 427,46 euros ;
- limiter l'indemnisation de la perte des droits à la retraite subie par la victime à un montant de 130 337,85 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la victime de son appel incident ;
- débouter la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision ;
- statuant à nouveau, condamner l'Oniam à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- condamner l'Oniam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Oniam aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM a indiqué avoir engagé des débours pour des montants de :
- dépenses de santé actuelles : 7 782,38 euros
- indemnités