1ère chambre civile A, 7 novembre 2024 — 21/05085

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Texte intégral

N° RG 21/05085 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV5S

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 27 avril 2021

(4ème chambre)

RG : 19/01694

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Novembre 2024

APPELANTE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avcoat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [J] [N]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.38

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 avril 2013, Mme [N] a été opérée à la Clinique [7] d'une ostéotomie fémorale distale du membre inférieur droit pour traiter un genou valgum majeur.

A la suite de complications, Mme [N] a été reconnue en qualité de travailleur handicapée et a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI) des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise le 16 mai 2017.

L'expert a considéré que Mme [N] a été victime d'un accident médical non fautif et a évalué ses préjudices. Il a fixé la date de consolidation médico-légale au 4 avril 2017.

La CCI ayant considéré que les préjudices subis devaient être pris en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam), celui-ci a fait une offre d'indemnisation à Mme [N] (la victime), qui l'a considérée comme insuffisante.

Par acte d'huissier de justice du 11 février 2019, la victime a fait assigner l'Oniam en fixation de ses préjudices.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné l'Oniam à payer à Mme [N] la somme de 516 617,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'Oniam, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.

Par déclaration transmise au greffe le 10 juin 2021, l'Oniam a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions, déposées le 21 février 2022, l'Oniam demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la victime la somme de 407 744,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

- en conséquence, statuant à nouveau :

- limiter l'indemnisation des pertes et gains professionnels futurs subies par la victime d'un montant 137 427,46 euros ;

- limiter l'indemnisation de la perte des droits à la retraite subie par la victime à un montant de 130 337,85 euros ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter la victime de son appel incident ;

- débouter la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer la décision ;

- statuant à nouveau, condamner l'Oniam à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- condamner l'Oniam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Oniam aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM a indiqué avoir engagé des débours pour des montants de :

- dépenses de santé actuelles : 7 782,38 euros

- indemnités