Chambre sociale, 7 novembre 2024 — 23/00596
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLW
AFFAIRE :
Association ALURAD prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité audit siège social
C/
M. [O] [OK]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Mme [B] [Y] (Délégué syndical ouvrier), le 07-11-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Association ALURAD prise en la personne de son Président demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François BRETONNIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'une décision rendue le 10 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [O] [OK], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
L'Association Limousine pour l'Utilisation du Rein Artificiel à Domicile ALURAD a pour objet de participer au traitement des malades souffrant d'insuffisance rénale en Limousin.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 11 mars 2013, elle a embauché M. [O] [OK] en qualité d'infirmier sur le site de [Localité 3].
Fin juillet et début août 2020, des infirmières du site de [Localité 3] ont alerté la direction de l'association de certains faits commis par des salariés à leur encontre, notamment à l'égard d'élèves infirmiers et d'employés de ménage.
Dès lors, l'association ALURAD a engagé une enquête interne qui s'est déroulée entre le 29 juillet et le 10 novembre 2020.
Au vu des conclusions de cette enquête, l'association ALURAD à mis à pied M. [OK] à titre conservatoire à compter du 16 novembre 2020.
Elle l'a convoqué le 13 novembre 2020 à un entretien préalable à son licenciement pour la date du 24 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er décembre 2020, elle a licencié M. [OK] pour faute grave, en lui reprochant d'avoir adopté, avec deux autres collègues (Mme [U] [N] et Mme [C] [KN]), à l'encontre de salariés de l'association et de prestataires, depuis des mois :
« une attitude vexatoire,
des pressions, des situations d'humiliation,
des jugements sur leur vie privée,
des propos agressifs, voire parfois de la colère,
des propos méprisants ».
Le CSE de l'ALURAD a adressé à l'inspection du travail un courrier en date du 5 décembre 2020 aux termes duquel il lui a indiqué contester la décision de licencier M. [O] [OK], Mme [U] [N] et Mme [C] [KN].
Par courrier du 27 janvier 2021, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement de Mme [C] [KN], salariée protégée.
Par courrier du 9 décembre 2020, M. [OK] a contesté son licenciement auprès de son employeur, en réfutant les griefs portées à son encontre et demandant des éléments supplémentaires d'information.
Par courrier du 18 décembre 2020, l'association l'a informé du maintien de sa décision de licenciement et a refusé de lui apporter les éléments supplémentaires requis.
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Le 1er octobre 2021, M. [OK] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de Prud'hommes de Guéret a :
« requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour causes réelles et sérieuses ;
condamné l'association ALURAD à verser à M. [OK] :
- 4 642.16 € brut au titre des indemnités légales de licenciement,
- 4 844.00 € brut autitre des indemnités compensatrice de préavis,
- 484.00 € brut au titre des indemnités compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 426.47 € brut au titre des rappels