Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/04511
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04511
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4N
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me François PASQUIER
la SELARL BARLATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00164)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 30 Septembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. B&P COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [C] [R], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] a suivi une formation d'une durée de 150 heures au sein du centre de formation banque finance assurance immobilier (CEFIOB) en exécution d'une convention en date du 30 avril 2019 aux fins d'obtenir une habilitation / capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement financée par la société à responsabilité limitée (SARL) B et P courtage spécialisée dans le courtage en opérations de banque, services de paiement, assurance et apporteurs d'affaires en tous domaines.
Elle a ensuite été immatriculée à partir du 10 octobre 2019, au greffe du tribunal de commerce de Vienne en qualité d'agent commercial auto-entrepreneur sous le titre de « mandataire en opérations de banque et services de paiement ».
A compter cette immatriculation au registre des agents commerciaux, elle a réalisé des actions de recherche de crédits immobiliers au profit de particuliers au nom et pour le compte de la société B et P courtage sous l'enseigne Courtis en contrepartie de rétrocessions d'une partie des commissions revenant à la société B et P courtage.
Après avoir procédé à la radiation de son entreprise individuelle le 6 mars 2020, par courrier du 21 septembre 2021, Mme [P] a, d'une part, sollicité le paiement de la somme de 9 400 euros au titre des rétrocessions restant dues et a, d'autre part, informé la société B et P courtage de son intention de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 octobre 2021, la société B et P courtage a convenu être redevable envers Mme [P] seulement de la somme de 5 659,59 euros.
Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
La société B et P a opposé à Mme [P] la prescription de ses demandes et conclu au rejet des prétentions adverses.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Rejeté la demande de requalification de Mme [P] ;
Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société B et P courtage de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Mme [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 novembre 2022 par Mme [P] et le 18 novembre 2022 pour la société B et P courtage.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [P] sollicite de la cour de :
Débouter la société B et P courtage de son appel incident ;
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [P], opérant l'effet dévolutif ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 17 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de sa relation avec la société B et P courtage en un