Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/04463

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/04463

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL

la SCP GB2LM AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00102)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble

en date du 06 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [C] [N]

née le 14 Juin 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. KYN BEAUTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [J] [V], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.

Exposé du litige

En exécution d'une promesse d'embauche signée le 30 avril 2018, Mme [C] [N] a été engagée le 4 juin 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) Kyn beauté en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par courrier en date du 30 septembre 2021, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.

Par requête du 11 février 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de salaire et voir reconnaître un manquement à l'obligation de loyauté, aux dispositions d'ordre public relatives aux congés payés et à l'obligation de sécurité.

La société Kyn beauté a excipé d'une nullité de la requête et opposé à Mme [N] l'absence de contrat de travail et conclu au rejet des prétentions adverses.

Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit n'y avoir lieu à nullité de la saisine ;

S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] ;

Dit que la société Kyn Beauté n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de prévention des risques, ni aux dispositions relatives aux congés payés ;

Dit que la prise d'acte, par Mme [N], de la rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ;

Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société Kyn beauté de sa demande reconventionnelle ;

Condamné Mme [N] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 7 décembre 2022 à Mme [N] et à la société Kyn Beauté, l'accusé de réception étant seulement revêtu d'un tampon du destinataire pour cette dernière.

Mme [N] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 14 décembre 2022.

La société Kyn beauté a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Mme [N] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 6 décembre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] ;

Déclarer recevable Mme [N] en son appel ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la société Kyn beauté n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de prévention des risques, ni aux dispositions relatives aux congés payés ;

- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ;

- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

Requalifier la prise d'acte du 30 septembre 2021 de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Kyn beauté à payer à Mme [N] avec intérêts légaux à compter du 11 février 2022 :

4 600,9 euros brut à titre d'indemni