Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/03076
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03076
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Jordan MICCOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00563)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AMELIKIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [R] [O]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Noredine HAMIMOUCH, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée Amelikin selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger, employé, coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales à effet du 1er février 2017 moyennant une rémunération brute de 1591,02 euros.
La société Amelikin exploite la boulangerie à l'enseigne 'Le Fournil' à [Localité 2].
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen de M. [O] était de 1 700,76 euros brut.
Par courrier du 03 janvier 2020, l'employeur a adressé à M. [O] une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste suite à son absence depuis le 28 décembre 2019. Le courrier a été distribué le 6 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, la société Amelikin a adressé un nouveau courrier de mise en demeure au salarié, que ce dernier réceptionne le 15 janvier 2020.
M. [O] a envoyé quant à lui un courrier daté du 14 janvier 2020 à son employeur, en réponse au courrier du 03 janvier 2019, indiquant :
- que son absence à partir du 28 décembre est justifiée par la démission qu'il dit avoir envoyée à la société Amelikin par courrier recommandé réceptionné le 14 décembre 2019,
- qu'il n'a jamais passé de visite médicale d'embauche, ni de visite périodique,
- qu'il réclame son solde de tout compte en particulier concernant le solde des salaires des mois de novembre et décembre, les documents sociaux associés, ainsi que sa prime de fin d'année.
Ce courrier est accompagné d'un duplicata manuscrit de la démission que le salarié déclare avoir transmise.
Par lettre du 20 janvier 2020, l'employeur a écrit au salarié en lui précisant n'avoir jamais reçu sa démission, en soutenant être à jour du paiement des salaires, qu'il n'est pas bénéficiaire de la prime de fin d'année en raison de son absence des effectifs au 31 décembre de l'année écoulée et en l'informant que ses documents de fin de contrat sont à disposition.
Par requête en date du 05 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prétentions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité, d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, du travail dissimulé et de la non-remise des documents de fin de contrat.
La société Amelikin s'est prévalue de la prescription de la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
-dit que la demande de requalification de la démission est recevable car non prescrite,
-dit que la démission de M. [O] est une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Amelikin à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-1590,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-367,17 euros à titre de congés payés pour la période du 2 au 9 décembre 2019, lesdites sommes avec in