Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/02957
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02957
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00964)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010452 du 28/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
[V] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association pour la Gestion des Initiatives Locales- AGIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [L] [R], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association Gestion Initiatives Locales (AGIL), située à [Localité 8] (Isère), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'action sociale.
Au mois de juin 2008, M. [M] [W] a été engagé par l'association AGIL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de médiateur social de nuit, indice 255, niveau B convention collective nationale de l'animation.
Au dernier état de la collaboration, il percevait un salaire de 1903,46 euros brut.
M. [W] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 26 décembre 2017, indiquant avoir subi une agression de la part d'un autre salarié de l'association durant son temps de travail ce même jour.
Une plainte pénale a été déposée le 27 décembre 2017.
Selon décision en date du 21 février 2018, la CPAM a notifié à M. [W] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert à l'égard de l'association AGIL une procédure de sauvegarde.
Un avenant temporaire a été régularisé entre les parties pour la période du 19 octobre 2020 au 16 novembre 2020 avec une préconisation du médecin du travail pour une reprise à mi-temps thérapeutique.
Un nouvel avenant a été signé pour la période du 17 novembre 2020 au 11 janvier 2021.
Selon requête en date du 19 novembre 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 07 janvier 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire et M. [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique par lettre du 09 février 2021, ensuite d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail selon décision du 09 février 2021 eu égard au fait que le salarié était délégué syndical.
M. [W] a obtenu le règlement d'heures de délégation à hauteur de 30 heures pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020 selon un bulletin de paie du 11 février 2021.
Par requête en date du 08 novembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux
fins d'obtenir du liquidateur judiciaire es qualités et de l'AGS le paiement d'un reliquat d'heures de délégation et de prétentions indemnitaires au titre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et subsidiairement, pour une exécution fautive du contrat de travail.
M. [K] ès qualités et l'AGS ont excipé in limine litis de l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour statuer sur la demande indemnitaire relative à l'obligation de prévention et de sécurité, se sont prévalus de la prescription de la demande indemnitaire au ti