Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/02925

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02925

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00315)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022

APPELANTE :

Madame [H] [Z] née [M]

née le 12 Avril 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public à caractère industriel et commercial ACTIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [E] [B], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [M], épouse [Z], a été engagée à compter du 10 décembre 1987 par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Actis, en contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de trois mois, en qualité d'agent d'entretien. Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 juin 1988.

Le 1er juillet 1988, les parties ont poursuivi la relation contractuelle selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même fonction.

Le 1er août 1991, Mme [Z] a évolué sur un poste de téléphoniste à temps partiel.

En janvier 1996, elle est devenue hôtesse d'accueil.

Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste d'hôtesse d'accueil, catégorie 2, niveau l, coefficient 336 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat selon un temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1568,88 euros.

Le 20 octobre 2016, la salariée a subi, de la part d'un candidat locataire, une agression verbale dans le cadre d'un échange téléphonique. Choquée de l'agression qu'elle venait de subir, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le jour même.

Le 15 mars 2017, elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 23 octobre 2017, elle a de nouveau été en arrêt de travail pour des troubles psychosomatiques émotionnels résiduels.

Le 2 novembre 2017, elle a repris ses fonctions toujours dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 13 septembre 2018, lors d'un entretien, l'employeur a proposé à Mme [Z] une mutation à compter du 1er octobre 2018 auprès de l'agence située [Adresse 2] à [Localité 3].

Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour accident du travail à raison d'une rechute.

Le 10 décembre 2018, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « A la reprise doit être changée de poste pour un travail sans contact physique ou téléphonique avec le public ».

Lors d'une autre visite de pré-reprise en date du 09 avril 2019, le médecin du travail a conclu que « L'état de santé de Mme [Z] ne permet pas la reprise du travail au sein d'Actis. »

Mme [Z] a été considérée comme consolidée de son accident du travail le 14 avril 2019 selon courrier du 15 mars de la CPAM de l'Isère.

Il lui est reconnu un taux d'incapacité permanente de 05 % à raison de « séquelles à type de léger stress post-traumatique. »

A la suite de la visite du 16 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ajoutant ensuite « aucun reclassement dans l'entreprise n'ayant été proposé, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé au sein d'Actis. »

Le 1er octobre 2019, le comité social et économique est consulté par l'employeur qui a rendu un avis défavorable à l'unanimité.

Par lettre en date