Ch. Sociale -Section B, 7 novembre 2024 — 22/02672
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02672
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOK7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00685)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Speedinfo.fr
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. SPEEDINFO.FR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [S]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante - Signification de la déclaration d'appel à personne habilitée à recevoir l'acte le 21/03/24
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Noredine HAMIMOUCH, avocat conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été embauchée le 25 juin 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) Speedinfo.fr en qualité de conseillère technique par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, matériel de bureau et bureautique avec un salaire brut de 2 425,15 euros.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 14 au 18 février 2019 puis du 14 mars 2019 au 31 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par la société Speedinfo.fr auquel elle s'est présentée assistée d'un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020, la société Speedinfo.fr lui a notifié son licenciement pour absence continue de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu'un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
La société Speedinfo.fr s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé que la société Speedinfo.fr a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de loyauté ;
En conséquence,
Condamné la société Speedinfo.fr à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 2 426 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
- 242 euros brut au titre des conges payes afférents ;
- 7 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 4 852 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité de résultat, a l'obligation de prévention des risques et a l'obligation de loyauté ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial béné cient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application dc l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 426 euros ;
Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Speedinfo.fr aux dépens.